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Article L1443-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1443-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


En cas de pluralité de créanciers requérants et d'insuffisance d'actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé dans l'ordre de présentation des demandes et, en cas de demandes parvenues à même date, en proportion de leurs créances.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l'Etat.