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Article L1431-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1431-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la victime a indiqué souhaiter se constituer partie civile et a demandé la désignation d'un avocat après avoir été informée de ce droit lors de son dépôt de plainte ou lors de l'ouverture d'une information, le procureur de la République, s'il décide de mettre l'action pénale en mouvement, ou le juge d'instruction en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Si le procureur de la République a pris une décision de non poursuite, il indique à la victime, en l'avisant de cette décision, qu'elle peut directement adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la réparation de son préjudice.