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Article L1431-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1431-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Toute victime qui souhaite se constituer partie civile, a le droit d'être assistée d'un avocat qu'elle peut choisir ou qui, à sa demande, est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente.
Les frais d'avocat sont à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d'une assurance de protection juridique.