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Article L1421-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1421-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'elle est identifiée, la victime est informée par le procureur de la République qu'elle ait ou non déposé plainte, des suites apportées à la procédure la concernant.
Elle est notamment informée :
1° En cas de décision de non poursuites ;
2° En cas de recours à une réponse pénale autre que le jugement ;
3° En cas de mise en mouvement de l'action pénale ;
4° De la date d'audience en cas de saisine d'une juridiction de jugement.