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Article L1322-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1322-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire à vingt-quatre heures le jour du dernier mois, qui porte le même quantième que le jour du point de départ.
A défaut d'un quantième identique, il expire le dernier jour du dernier mois.