Les modalités de computation des délais prévus par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité sont fixées par les dispositions du présent chapitre.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux délais de prescription de l'action pénale ;
2° Au calcul de la durée d'une mesure privative ou restrictive de liberté.