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Article L1322-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1322-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les modalités de computation des délais prévus par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité sont fixées par les dispositions du présent chapitre.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux délais de prescription de l'action pénale ;
2° Au calcul de la durée d'une mesure privative ou restrictive de liberté.