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Article L1321-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1321-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La juridiction de fond saisie décide si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure dont l'acte annulé est le support nécessaire.
Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier de la procédure et classés au greffe de la juridiction. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui est classée au greffe de la juridiction.
Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats.
La cancellation consiste à occulter dans l'original des pièces de la procédure, ainsi que dans la ou les copies de ces pièces détenues par la juridiction, à l'exception de la copie certifiée prévue au deuxième alinéa, l'ensemble des mentions ayant été annulées.