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Article L1312-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1312-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Font foi jusqu'à inscription de faux :
1° Les actes de la procédure établis et signés par un magistrat et, lorsque le présent code le prévoit, authentifiés par la signature d'un greffier ;
2° Les procès-verbaux portant sur des matières pour lesquelles la loi indique qu'ils valent jusqu'à inscription de faux.
Sauf s'il en disposé autrement, la procédure d'inscription de faux est celle précisée par les articles L. 1313-1 et L. 1313-2.