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Article L1312-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1312-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


En matière criminelle et délictuelle, les procès-verbaux et les rapports constatant une infraction ne valent qu'à titre de simples renseignements.
Toutefois, en matière délictuelle, dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, ces derniers font foi jusqu'à preuve contraire. Celle-ci ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.