Si l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par le premier alinéa de l'article L. 1221-1 est exercée devant une juridiction civile alors que l'action pénale a été mise en mouvement, il est sursis au jugement civil tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur l'action pénale, sous réserve des dispositions de l'article L. 1223-5.