Pour les infractions en matière militaire prévues par l'article L. 1725-1, la partie lésée ne peut exercer l'action civile à titre principal et mettre en mouvement l'action pénale qu'en déposant une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre Ier du livre IV de la troisième partie du présent code.