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Article L1222-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1222-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Dans les conditions prévues par le présent code, la partie civile peut exercer l'action civile devant une juridiction répressive :
1° A titre incident, lorsque l'action pénale a déjà été mise en mouvement devant cette juridiction ;
2° A titre principal, en mettant elle-même l'action pénale en mouvement ; l'action de la partie civile est alors subordonnée au versement d'une consignation préalable, sauf en cas de dispense ou d'obtention de l'aide juridictionnelle.
Les dispositions du 2° ne sont cependant pas applicables en cas de d'infractions commises hors du territoire national lorsque, conformément aux dispositions de l'articles L. 1212-5, les poursuites ne peuvent être engagées que par le procureur de la République.