Article L1221-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L1221-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
L'action civile est recevable pour tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits objet de la poursuite.