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Article L1211-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1211-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


L'action pénale est mise en mouvement et exercée par les magistrats du ministère public.
Sont également titulaires de l'action pénale les autorités auxquelles elle est confiée par la loi.