Sans préjudice des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, la récusation peut intervenir si le magistrat, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin :
1° Est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin jusqu'au cinquième degré inclusivement, y compris en cas de cessation de l'union du magistrat, lorsque son conjoint, partenaire ou concubin a été allié d'une des parties jusqu'au deuxième degré inclusivement ;
2° Est parent ou allié, jusqu'au deuxième degré, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou mandataire spécial d'une partie faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ;
3° Est parent ou allié, jusqu'au deuxième degré, de l'administrateur, du directeur ou du gérant d'une personne morale partie à la procédure ;
4° A un intérêt dans la contestation, ou lorsqu'une des personnes mentionnées aux 2° et 3° a un intérêt dans la contestation ;
5° Se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une des parties ;
6° Fait l'objet d'un procès devant une juridiction où l'une des parties est juge ;
7° A un différend sur une question similaire à celle débattue entre les parties ;
8° A fait l'objet d'un procès avec l'une des parties, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou leurs parents ou alliés dans la même ligne ;
9° Présente avec l'une des parties toute autre relation d'une nature assez grave pour faire suspecter son impartialité.
Les cas d'incompatibilité prévus aux 7° et 8° s'appliquent aussi aux parents et alliés en ligne direct du magistrat.
La récusation est également possible si le magistrat a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s'il a déposé comme témoin sur les faits du procès.