Articles

Article L1133-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1133-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


En matière criminelle, délictuelle et contraventionnelle, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime.
La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public près la juridiction saisie, soit par les parties.
La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
La présentation de la requête n'a pas d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.
La décision de la chambre criminelle est signifiée aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour de cassation.
Le rejet de la requête n'exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.