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Article L1132-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1132-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Sont incompatibles et ne peuvent, à peine de nullité, être exercées par une même personne dans une même procédure :
1° Les fonctions de magistrat du ministère public et les fonctions d'instruction, de juge des libertés et de la détention ou de jugement ;
2° Les fonctions d'instruction et les fonctions de jugement ;
3° Les fonctions de juge des libertés et de la détention, lorsque celui-ci intervient au cours de l'information ou prend une décision concernant la détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire et les fonctions d'instruction ou les fonctions de jugement.