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Article L1131-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1131-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les magistrats du siège et du ministère public concourent à la procédure pénale dans le respect du principe d'impartialité auquel ils sont tenus.