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Article L1122-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1122-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si la personne est en détention provisoire, le recours est examiné par le juge des libertés et de la détention conformément aux articles L. 3646-1 à L. 3646-6.
Si la personne est condamnée et incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté, le recours est examiné par le juge de l'application des peines, conformément aux articles L. 5222-1 à L. 5222-7.