Aucune mesure portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peut être prise si elle n'est pas, au regard des circonstances de l'espèce, nécessaire à la manifestation de la vérité et proportionnée à la gravité de l'infraction.
Ces mesures ne peuvent être prises que sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire.