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Article L1121-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1121-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Aucune mesure portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peut être prise si elle n'est pas, au regard des circonstances de l'espèce, nécessaire à la manifestation de la vérité et proportionnée à la gravité de l'infraction.
Ces mesures ne peuvent être prises que sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire.