En matière criminelle ou délictuelle, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d'enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l'autorité judiciaire.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites sans que ce droit ait été notifié, sans préjudice des cas dans lesquels cette notification est expressément prévue et est édictée à peine de nullité.