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Article L1440-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1440-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction pour laquelle les dispositions du présent chapitre sont applicables à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière, par tous moyens, de sa possibilité de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ou la juridiction de l'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnité, ou de saisir le fonds de garantie d'une demande d'aide au recouvrement.