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Article 55 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article 55 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A l'article L. 511-1 :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la numérotation : « I.-» ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire. » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : «, dans les conditions prévues au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale » sont supprimés ;
e) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent être affectés par le maire à des missions de maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs, sur le territoire de la commune ou des communes formant un ensemble d'un seul tenant dans les conditions définies à l'article L. 512-1-1 du présent code, sans pouvoir excéder le ressort du tribunal auprès duquel ils ont prêté serment. » ;
f) A la fin de l'article, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« II.-En application de l'article L. 2231-1 du code de procédure pénale, les agents de police municipale ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints. Ils exercent des missions de police judiciaire conformément aux articles L. 2231-1 et suivants de ce code, et conformément au chapitre I er du titre VI du livre I er du code forestier.
« En qualité d'agents de police judiciaire adjoints, ils peuvent notamment :
« 1° Rechercher et constater par procès-verbal les infractions mentionnées à l'article L. 2231-3 du code de procédure pénale, et notamment les contraventions aux arrêtés de police du maire, certaines contraventions prévues par le code de la route et certaines infractions en matière transports publics de voyageurs, sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales ;
« 2° Procéder à des relevés d'identité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie de ce même code ;
« 3° Recourir à la procédure de l'amende forfaitaire conformément aux articles aux dispositions du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie de ce même code. » ;
2° A l'article L. 521-1 :
a) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
b) La première phrase du quatrième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Ils participent également à la police de la route. » ;
c) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Conformément aux articles L. 2232-1 et suivants du code de procédure pénale, les gardes champêtres exercent certaines missions de police judiciaire, en ayant dans certains cas la qualité d'agents de police judiciaire adjoints.
« Ils peuvent notamment :
« 1° Constater par procès-verbal les infractions mentionnées à l'article L. 2232-1 de ce code, et notamment les contraventions aux arrêtés de police du maire, certaines contraventions prévues par le code de la route et certaines infractions forestière, sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales ;
« 2° Procéder à des relevés d'identité conformément de la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie de ce même code ;
« 3° Recourir à la procédure de l'amende forfaitaire conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie de ce même code. » ;
3° Les articles L. 522-3 et L. 522-4 sont abrogés.