Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 113-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 113-8.-Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée que selon les modalités prévues par les articles L. 1212-5 à L. 1212-8 du code de procédure pénale. » ;
2° L'article 113-8-1 est abrogé ;
3° Au premier alinéa de l'article 113-14, les mots : «, et la seconde phrase de l'article 113-8 n'est pas applicable » sont supprimés ;
4° A l'article 131-3 :
a) Le 4° est complété par les mots : «, lorsqu'elle est supérieure ou égale à 3 750 euros » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros. » ;
5° A l'article 131-8 :
a) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Les modalités d'exécution de ce travail sont déterminées conformément aux dispositions du code de procédure pénale. » ;
b) Les deuxième et troisième phrases du quatrième alinéa sont supprimées ;
6° A l'article 131-22 :
a) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social » sont supprimés » ;
b) Dans la troisième phrase du premier alinéa, il est inséré, après le mot : « suspendu », les mots : « de plein droit » ;
c) Les alinéas 2 à 4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le délai dans lequel le travail général doit être accompli peut être provisoirement suspendu par le juge de l'application des peines pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. » ;
7° Le premier alinéa de l'article 131-31 est remplacé par les alinéas suivants :
« La peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction.
« La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des mesures de surveillance suivantes :
« 1° Se présenter périodiquement aux services ou autorités qu'elle désigne ;
« 2° Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'elle désigne ;
« 3° Informer le juge de l'application des peines de tout déplacement au-delà de limites qu'elle détermine.
« Cette peine comporte, en outre, des mesures d'assistance qui ont pour objet de faciliter le reclassement social du condamné.
« La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. » ;
8° A l'article 132-20, la dernière phrase du troisième alinéa est remplacé par les phrases suivantes : « Le montant de cette majoration est fixé par le juge en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci. Cette majoration est destinée à financer l'aide aux victimes. Elle n'est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances. » ;
9° Le troisième alinéa de l'article 132-25 est supprimé ;
10° A l'article 132-26 :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas de l'article 131-4-1 » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 5232-1 du code de procédure pénale » ;
b) Les alinéas 2 à 6 sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est soumis aux obligations prévues par l'article L. 5233-1 du code de procédure pénale.
« Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est soumis aux obligations prévues par l'article L. 5234-1 du code de procédure pénale. » ;
11° Après le premier alinéa de l'article 132-59, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient de plein droit d'une condamnation. » ;
12° L'article 133-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 133-2.-Sauf en cas de crime contre l'humanité, les peines prononcées pour un crime, un délit ou une contravention se prescrivent dans les conditions prévues par les articles L. 5111-4 à L. 5111-10 du code de procédure pénale. » ;
13° L'article 133-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 133-3.-Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l'article L. 5111-5 du code de procédure pénale. » ;
14° L'article 133-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 133-4.-Le délai de prescription des peines est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 5111-6 du code de procédure pénale. » ;
15° Les articles 133-4-1,133-5 et 133-6 sont abrogés ;
16° La deuxième phrase des articles 222-16-2 et 222-16-3, est supprimée ;
17° Dans les articles 222-22,225-11-2,225-12-3,227-27-1,436-3,511-1-1, les mots : « et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables » sont supprimés ;
18° A la fin de l'article 225-4-8, les mots : «, et la seconde phrase de l'article 113-8 n'est pas applicable » sont supprimés ;
19° Après l'article 225-10, il est inséré un article 225-10-1 :
« Art. 225-10-1.-En cas d'infraction prévue par le 3° de l'article 225-10 du présent code, l'occupant et la personne se livrant à la prostitution sont solidairement responsables des dommages-intérêts pouvant être alloués pour trouble du voisinage. Lorsque les faits visés par cet article sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère sont prononcées par le juge des référés, à la demande du ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de l'immeuble. Les propriétaires ou bailleurs de ces locaux sont informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution. » ;
20° L'article 225-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision qui prononce la confiscation du fonds de commerce ordonne l'expulsion de toute personne qui, directement ou par personne interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer l'établissement. Cette même décision entraîne le transfert à l'Etat de la propriété du fonds confisqué et emporte subrogation de l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds. » ;
21° Le deuxième alinéa de l'article 226-14 est complété par les mots : « ; les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque la personne a eu connaissance des faits par la transmission prévue par les articles L. 1311-16 ou L. 1311-17 du code de procédure pénale ; »
22° L'article 421-2-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêt d'un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits prévus au présent article lorsqu'ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. » ;
23° L'article 434-7-2 est abrogé ;
24° A la fin des premiers alinéas des articles 435-6-2 et 435-11-2, les mots : « et l'article 113-8 n'est pas applicable » sont supprimés.