Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L'article L. 113-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres éducatifs fermés peuvent être visités à tout moment par les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, qui peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces centres peuvent également être visités à tout moment par les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre. » ;
2° Après l'article L. 231-10, il est inséré un article L. 231-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-11.-Lorsque, pour le jugement des mineurs âgés de seize ans accusés de crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, est compétente la cour d'assises exclusivement composée de magistrats conformément à l'article L. 2123-31 du code de procédure pénale, deux des assesseurs sont désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 231-10 du présent code. Les articles L. 513-2, L. 513-4 et L. 522-1 du présent code sont également applicables. » ;
3° Après l'article L. 311-5, sont insérés deux articles L. 311-6 et L. 311-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-6.-Le mineur faisant l'objet d'une retenue dans le cadre d'une vérification d'identité ou d'une vérification de situation en application des articles L. 3225-1 ou L. 3225-9 du code de procédure pénale doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
« Le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention pour vérification d'identité.
« La retenue pour vérification de situation doit faire l'objet d'un accord exprès du procureur de la République.
« Art. L. 311-7.-Lorsqu'un mineur détenu en France fait l'objet d'une demande de transfèrement temporaire au titre d'une décision d'enquête européenne conformément à l'article L. 6123-34 du code de procédure pénale, ses représentant légaux en sont informés conformément à l'article L. 311-1 du présent code. Ils sont invités à donner leur avis avant que le magistrat saisi statue sur cette demande. » ;
4° L'article L. 611-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les attributions qui peuvent être confiées au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation en application de l'article L. 5131-12 du code de procédure pénale pour l'exécution, s'agissant des mineurs, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique ou pour l'exécution de permissions de sortir, sont exercées par le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse. »