Articles

Article 50 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article 50 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le code des assurances est ainsi modifié :
1° A l'article L. 126-1, les mots : « aux articles L. 422-1 à L. 422-3 » sont remplacés par les mots : « par le code de procédure pénale et par le présent code » ;
2° A l'article L. 422-1 :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La réparation des dommages résultant d'un acte de terrorisme ou de faits ayant le caractère d'une infraction, est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions dans les conditions et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale et par le présent code. » ;
b) L'avant-dernier alinéa est abrogé ;
c) Au dernier alinéa, la référence au II de l'article 728-1 du code de procédure pénale est remplacée par une référence à l'article L. 332-2 du code pénitentiaire, et les mots : « l'avant-dernier alinéa du présent article n'est pas applicable » sont remplacés par les mots : « le fonds n'est pas subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 422-1-1, les mots : « mentionnée à l'article L. 126-1 » sont remplacés par les mots : « qui sollicite l'indemnisation de son préjudice » ;
4° A l'article L. 422-2 :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément aux dispositions des articles L. 1441-8 et L. 1441-9 du code de procédure pénale, et dans les délais prévus par ces articles, le fonds de garantie est tenu de verser une ou plusieurs provisions et d'adresser une offre d'indemnisation aux victimes qui en font la demande. » ;
b) Le troisième et le dernier alinéa sont abrogés ;
c) La deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
5° A l'article L. 422-4, les mots : « Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code » sont remplacés par les mots : « Les indemnités allouées en application du chapitre 1 er du titre IV du livre IV de la première partie du code de procédure pénale, par la juridiction de l'indemnisation des victimes d'infractions prévue par les articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'organisation judiciaire » ;
6° A l'article L. 422-5, les mots : « commission instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « juridiction de l'indemnisation des victimes d'infractions prévue par les articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'organisation judiciaire. » ;
7° Après l'article L. 422-5, il est inséré un article L. 422-5-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 422-5-1.-Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
« Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
« Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8. Leur divulgation est interdite.
« Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds en application des dispositions du code de procédure pénale, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. » ;


8° Le premier alinéa de l'article L. 422-6 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les articles L. 422-3 et L. 422-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. L'article L. 422-1, à l'exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 422-1-1, L. 422-2, L. 422-4 et L. 422-5-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur version résultant de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative). » ;
9° A l'article L. 422-7 :
a) Les deux premiers alinéas de sont abrogés ;
b) A l'avant dernier alinéa, la référence à l'article 706-11 du code de procédure pénale est remplacée par une référence à l'article L. 422-5-1 du code des assurances ;
10° A l'article L. 422-8 :
a) Au premier alinéa, les mots : « en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « allouées en remboursement des frais exposées par la partie civile » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence à l'article 706-11 du code de procédure pénale est remplacée par une référence à l'article L. 422-5-1 du code des assurances ;
11° A l'article L. 422-9, les mots : « application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « remboursement des frais exposées par la partie civile » ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 422-10, la première référence à l'article L. 422-7 est remplacée par les mots : « du code de procédure pénale », et après la référence à l'article L. 422-9, les mots : « du présent code » sont insérés. La seconde référence à l'article L. 422-7 est remplacée par les mots : « du code de procédure pénale » ;
13° A l'article L. 422-11 :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans leur version résultant de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative) » ;
b) Au deuxième alinéa de l'article L. 422-11, les mots : « application des articles 375 et 475-1 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « remboursement des frais exposées par la partie civile ».