Le code du service national est ainsi modifié :
1° A l'article L. 54, les mots : « par le comité d'assistance, prévu par l'article 731 du code de procédure pénale, compétent au lieu de la résidence des intéressés » sont remplacés par les mots : « par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent au lieu de la résidence des intéressés » ;
2° A l'article L. 127, le mot : « publique » est remplacé par le mot : « pénale » ;
3° A l'article L. 149-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « par les articles 697 à 698-8 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « par le code de procédure pénale » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence à l'article 698-1 est remplacée par une référence à l'article L. 1212-14 ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « aux articles 699-1 et 700 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « aux articles 111-2 et 111-3 du code de justice militaire » ;
4° A l'article L. 149-10, le mot : « publique » est remplacé par le mot : « pénale » ;
5° A l'article L. 154, les mots : « par les articles 697 à 698-8 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « par les dispositions du code de procédure pénale ».