A l'article L. 438 :
1° Au premier alinéa, les mots : « à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité » ;
2° Avant le 1°, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A L'article L. 252 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “ Dans les communes composées de communes associées, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe au sein de chaque section. ” ; »
3° Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues par le présent article restent vacants. »