Au 2° du I de l'article L. 241-4 du code de l'éducation, après les mots : « les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers » sont insérés les mots : «, ainsi que les agents que ces autorités désignent ou les personnes privées qu'elles associent, choisis pour leur compétence ou leur expérience dans les domaines faisant l'objet de l'inspection ».