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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 novembre 2025 modifiant l'arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 novembre 2025 modifiant l'arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés)


L'arrêté du 8 octobre 2021 susvisé est ainsi modifié :
I.-Après le II de l'article 17, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Lorsque les analyses menées sur les bovins expertisés en abattage diagnostique ne permettent ni de confirmer ni d'infirmer la suspicion, le préfet peut ordonner la réalisation d'un dépistage sur l'ensemble des bovins du troupeau âgés de plus de 12 mois, réalisé par intradermotuberculination comparative, complétée d'un test de dosage de l'interféron gamma. »
II.-Au 3°, les alinéas a, b et c de l'article 24 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« a) Deux bovins infectés pour un troupeau de 20 bovins et moins ;
« b) Trois bovins infectés pour un troupeau dont l'effectif est compris entre 21 et 60 bovins ;
« c) Quatre bovins infectés pour un troupeau dont l'effectif est compris entre 61 et 80 bovins ;
« d) Moins de 5 % de bovins infectés pour les autres troupeaux, sans dépasser le nombre de 10 bovins infectés. »


III.-A l'article 25, après les mots : « tests immunologiques réalisés », le mot : « à » est remplacé par les mots : « entre deux et ».
IV.-Au III de l'article 32, les mots : « et l'ensemble des mesures de contrôle et d'assainissement fixées au chapitre IV, sections 2 et 3, du présent arrêté sont mises en œuvre. Il est procédé à l'abattage total des caprins du troupeau dans le délai fixé par le préfet. » sont remplacés par les dispositions suivantes : « et les mesures de contrôle et d'assainissement fixées aux articles 20 et 21 du présent arrêté sont mises en œuvre.
« IV.-Les modalités d'assainissement des troupeaux caprins infectés sont déterminées par le préfet.
« V.-Après assainissement des troupeaux infectés soit par abattage total soit par abattage sélectif, le préfet met en place, pendant 5 ans, une surveillance dans le troupeau assaini. »
V.-Au I de l'article 33, avant la seconde occurrence du « 2° », est insérée la référence « 1°, ».
VI.-A l'article 38, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet peut également prescrire, après avis de la directrice générale de l'alimentation, une surveillance des troupeaux porcins des zones à risque. »