L'article 4 de l'arrêté du 13 avril 2021 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les étudiants et les stagiaires sont recrutés par la voie d'un concours communs aux quatre écoles nationales vétérinaires.
« Peuvent se présenter à ce concours :
«-les élèves des écoles vétérinaires françaises inscrits en année d'approfondissement. Leur inscription définitive à l'internat est subordonnée à la soutenance avec succès de la thèse en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire avant le 31 octobre de l'année d'inscription ;
«-les titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;
«-les titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionné à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime ;
«-les titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de vétérinaire d'un organisme de formation vétérinaire situé en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse dont la formation est jugée équivalente par le jury mentionné à l'article 7 aux dispositions relatives aux études vétérinaires françaises indiquées aux articles R. 812-50 à D. 812-60 du code rural et de la pêche maritime ;
«-les étudiants en dernière année d'études vétérinaires conduisant à la délivrance d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionné aux deux alinéas précédents dont la formation est jugée équivalente par le jury mentionné à l'article 7 aux dispositions relatives aux études vétérinaires françaises indiquées aux articles R. 812-50 à D. 812-60 du code rural et de la pêche maritime.
« L'inscription définitive à l'internat des candidats reste subordonnée à la délivrance du diplôme, certificat ou titre de vétérinaire ainsi qu'à la présentation de toute pièce justificative requise pour suivre le cursus de formation avant le début de la formation. »