A l'appui de la déclaration mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, l'aménageur transmet à la direction générale de l'énergie et du climat les données statiques et dynamiques relatives à son réseau de recharge mentionnées par l'article 20 du règlement (UE) 2023/1804 du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.
Cette transmission est effectuée au moyen d'une interface de programmation applicative mise en place par la direction générale de l'énergie et du climat. La transmission des données dynamiques est continue et reflète l'état du réseau d'infrastructures de recharge en temps réel.
L'interface mentionnée à l'alinéa précédent permet la comptabilisation d'électricité renouvelable issue d'une connexion directe.