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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1088 du 17 novembre 2025 relatif à la déclaration d'intérêts et à l'entretien déontologique des conseillers prud'hommes)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1088 du 17 novembre 2025 relatif à la déclaration d'intérêts et à l'entretien déontologique des conseillers prud'hommes)


Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la première partie du code du travail est complété par sept articles ainsi rédigés :


« Art. R. 1421-1. - La déclaration d'intérêts des conseillers prud'hommes mentionnée à l'article L. 1421-3 comporte les éléments suivants :
« 1° L'identification du déclarant :
« a) Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ;
« b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ;
« c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de la prise de fonctions ;
« 2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la prise de fonctions et au cours des cinq dernières années précédentes :
« a) L'identification de l'employeur ;
« b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
« c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
« 3° Les activités de consultant exercées à la date de la prise de fonctions et au cours des cinq années précédentes :
« a) L'identification de l'employeur ;
« b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
« c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
« 4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la prise de fonctions et au cours des cinq années précédentes :
« a) La dénomination de l'organisme ou la société ;
« b) La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ;
« c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;
« 5° La dénomination de la société dans laquelle le déclarant détient des participations financières directes dans le capital à la date de sa prise de fonctions ;
« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de la prise de fonctions par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
« a) L'identification de l'employeur ;
« b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
« 7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts exercées à la date de la prise de fonctions par le déclarant :
« a) Le nom et l'objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions sont exercées ;
« b) La description des activités et des responsabilités exercées ;
« 8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la prise de fonctions par le déclarant :
« a) La nature des fonctions et des mandats exercés ;
« b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat.
« La déclaration complémentaire prévue au sixième alinéa de l'article L. 1421-3 indique la nature et la date de l'événement ayant conduit à la modification substantielle des intérêts.


« Art. R. 1421-2. - La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires sont remises, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à leur caractère confidentiel, par les conseillers prud'hommes au président ou au vice-président du conseil de prud'hommes.
« Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes en exercice remettent chacun leur déclaration d'intérêts au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le conseil.
« L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.


« Art. R. 1421-3. - Si le conseiller prud'homme concerné y consent, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique au vice-président du conseil de prud'hommes, à un président ou à un vice-président de section.
« Si le président ou le vice-président du conseil de prud'hommes y consent, le premier président de la cour d'appel peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique à un magistrat de la cour d'appel.


« Art. R. 1421-4. - A l'issue de l'entretien déontologique prévu au cinquième alinéa de l'article L. 1421-3, le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président du conseil de prud'hommes dispose d'un délai de huit jours pour modifier, le cas échéant, sa déclaration d'intérêts et la transmettre dans les formes prévues à l'article R. 1421-2.


« Art. R. 1421-5. - La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires du président et du vice-président du conseil de prud'hommes sont conservées, pendant la durée de leur mandat, sous la responsabilité du premier président de la cour d'appel qui en a été destinataire. Le premier président de la cour d'appel remet, sous double pli cacheté, la déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires du conseiller prud'homme qui n'exerce plus de mandat de président ou de vice-président, suivant le choix de ce dernier, au président ou au vice-président du conseil de prud'hommes dans lequel il siège.
« Les déclarations d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires des conseillers prud'hommes sont conservées sous la responsabilité du président ou du vice-président appartenant au même collège que l'autorité à laquelle ces déclarations ont été initialement remises ou transférées par le premier président de la cour d'appel dans les conditions de l'alinéa précédent.
« Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “Déclaration d'intérêts” suivie du nom et du prénom du conseiller prud'homme. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration.


« Art. R. 1421-6. - La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires peuvent être consultées par le conseiller prud'homme concerné ainsi que par l'autorité qui les conserve.
« La confidentialité de ces déclarations ne fait pas obstacle à leur communication à la Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes et au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée.


« Art. R. 1421-7. - La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du mandat au titre duquel elles ont été remises. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.
« Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans la déclaration d'intérêts ou son actualisation, la destruction de ces déclarations est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées. »