L'article 14 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « hors administrateurs civils » sont remplacés par les mots : « à l'exception des administrateurs de l'Etat et des agents mentionnés au V du même article » ;
2° Le 23° est abrogé ;
3° Au 34°, les mots : « du 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 631-9 du code général de la fonction publique » ;
4° Le 41° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 41° Attribution de la médaille d'honneur du personnel civil, échelons bronze et argent » ;
5° Au 42°, après les mots : « du premier groupe », sont insérés les mots : « pour les fonctionnaires » ;
6° Après le 42°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 42-1° Blâme et avertissement pour les fonctionnaires stagiaires ; »
7° Le 52° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 52° Prise en charge des cures thermales et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation de l'affection et, après consolidation, lorsque le lien direct et certain de l'affection avec l'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu ; ».