L'article 18 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le 35° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 35° Prise en charge des cures thermales et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation de l'affection et, après consolidation, lorsque le lien direct et certain de l'affection avec l'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu ; »
2° Au 43°, les mots : « autres que celles prononcées après avis du conseil de discipline supérieur » sont supprimés.