ACCORD GÉNÉRAL DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ANGOLA, SIGNÉ À PARIS LE 15 JANVIER 2025
Préambule
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Angola, ci-après dénommés « les Parties » :
Désireux de renforcer les relations d'amitié et de coopération tissées entre les deux pays, sur la base des principes d'égalité et de respect mutuel de leur souveraineté nationale ;
Désireux de favoriser une compréhension toujours plus large entre leurs deux peuples ;
Attachés à la réforme des institutions financières internationales pour un ordre économique international plus équitable, et soucieux de promouvoir le bien-être de tous les peuples ;
Conscients de l'importance des enjeux globaux, qu'il s'agisse de la préservation de la biodiversité ou de l'enjeu climatique, pour assurer la soutenabilité de la vie sur la planète ;
Conscients de la nécessité de renforcer la paix et la sécurité internationales conformément aux dispositions de la Charte des Nations unies ;
Désirant poursuivre la coopération engagée dans le cadre du précédent accord général de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Angola, signé à Luanda le 26 juillet 1982,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Définitions
Le présent accord a pour objet de poser les bases d'une coopération prenant en compte les évolutions du monde depuis la signature de l'Accord général de coopération jusqu'alors en vigueur.
Le présent accord est un accord-cadre, qui couvre l'ensemble des domaines de la coopération bilatérale - en particulier, les domaines culturel, scientifique, technique, économique et du développement, ainsi que ceux de la sécurité et de la défense, pour lesquels les deux Parties décident de poursuivre le renforcement de leur coopération.
Les modalités de coopération et les conditions de mise en œuvre sont définies dans chacun de ces domaines par la voie d'accords complémentaires, en fonction des besoins et des possibilités de chaque Partie.
Article 2
Domaines de coopération
1. Les Parties s'attachent à mettre en œuvre une coopération culturelle, scientifique et technique, notamment dans les domaines d'intervention suivants :
a) Le continuum éducatif, y compris le développement professionnel des enseignants et l'accompagnement des cadres éducatifs, ainsi que la formation professionnelle ;
b) La promotion du bi-plurilinguisme ;
c) L'enseignement supérieur et la recherche ;
d) Le sport ;
e) La culture et les industries culturelles et créatives ;
f) L'égalité de genre et les droits des femmes et des filles ;
g) La santé.
Les Parties facilitent les échanges entre les institutions et les organismes des deux Etats, particulièrement dans la conception et la mise en œuvre, puis l'évaluation des projets d'intérêt commun. Elles procèdent à l'envoi d'experts et de boursiers, à l'échange de délégations et à la communication d'informations, de documents et de publications scientifiques.
La durée des missions, les conditions de rémunération, la prise en charge des voyages et des frais de séjour et le statut des personnels effectuant une mission de coopération en application du présent accord sont définis de manière spécifique lors de la mise en place des coopérations.
2. Les Parties s'attachent à mettre en œuvre une coopération économique qui favorise la contribution de chacune d'elles à leur développement économique et commercial, dans une logique d'investissement durable, de préservation de l'environnement et de renforcement du capital humain et d'autonomisation économique des femmes.
Les opérateurs intervenant en faveur du financement de projets, de la mobilisation de la garantie de l'Etat, ou bien en accompagnement des entreprises françaises et angolaises souhaitant se développer respectivement en Angola et en France, contribuent au développement de la coopération économique.
Les Parties s'engagent à faciliter l'établissement des opérateurs de coopération de l'autre pays dans leurs pays respectifs.
Les Parties étudient également les moyens de promouvoir toutes formes d'association entre les entreprises ou organismes de leurs pays respectifs et d'établir un cadre fiscal mutuellement satisfaisant.
3. Les Parties s'attachent à développer les coopérations en matière de sécurité et de défense.
4. Quel que soit le domaine de coopération, les Parties développent une approche prenant en compte la complémentarité entre les actions conduites par les différents acteurs, dans le souci de mobiliser de manière efficace les instruments et ressources de coopération disponibles.
Article 3
Autorités compétentes
Les autorités compétentes responsables de la supervision générale de la mise en œuvre du présent accord sont :
a) Pour le Gouvernement de la République française, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères ;
b) Pour le Gouvernement de la République d'Angola, le ministère des relations extérieures.
Les formes, méthodes et conditions de coopération dans le cadre du présent accord sont négociées et convenues par les autorités compétentes, conformément aux lois et règlements respectifs des deux pays.
Article 4
Commission bilatérale
Les autorités mentionnées à l'article 4 mettent en place une commission bilatérale, dont les membres sont désignés par les Parties, et auxquels peuvent être adjoints des experts.
La commission bilatérale se réunit une fois tous les deux ans dans chacun des deux pays alternativement.
La commission exerce notamment les fonctions suivantes :
a) Définir les orientations à donner à la coopération entre les deux pays dans les domaines propres au présent accord ;
b) Examiner les programmes d'échanges et de coopération ainsi que les modalités de leur exécution ;
c) Suivre la mise en œuvre des coopérations ;
d) Evaluer les résultats obtenus aux étapes majeures de la mise en œuvre des coopérations et à leur terme, pour apprécier les ajustements utiles à apporter aux orientations initialement retenues.
Les conclusions de la commission sont soumises à l'approbation des autorités compétentes de chaque Partie.
Article 5
Législation applicable et traités internationaux
Toutes les activités relevant du présent accord sont régies par les lois et règlements en vigueur sur le territoire de la Partie dans laquelle elles sont réalisées, y compris la protection mutuelle des droits d'auteur qui sont soumis aux lois en vigueur dans chaque Partie.
Les Parties conviennent que rien dans le présent accord n'affecte leurs obligations en vertu des traités internationaux existants, ou des obligations découlant des organisations régionales ou internationales auxquelles elles sont Parties.
Article 6
Obligations financières
Le présent accord ne crée pas d'obligations financières ou économiques juridiquement contraignantes pour les Parties ou leurs Etats respectifs.
Article 7
Amendements et règlement des différends
Le présent accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Tout amendement prend effet après l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne et fait partie intégrante du présent accord.
Tout différend découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord est réglé à l'amiable par la voie diplomatique.
Article 8
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
Le présent accord général de coopération est conclu pour une période de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction pour une période égale.
Chaque Partie peut à tout moment dénoncer le présent accord en le notifiant à l'autre Partie par la voie diplomatique moyennant un préavis de six mois.
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Le présent accord abroge l'accord général de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Angola, signé à Luanda le 26 juillet 1982.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Paris, le 15 janvier 2025, en deux (2) exemplaires originaux, en français et en portugais, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Jean-Noël BARROT
Ministre de l'Europe et des affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la République d'Angola :
Téte ANTONIO
Ministre des relations extérieures