L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° A l'article 344-0 A :
a) A la fin du 2° et du 3°, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : «, au 5° ter » ;
b) Après le 5° bis, sont insérés un 5° ter et un 5° quater ainsi rédigés :
« 5° ter Les entités mères ultimes définies au 18° de l'article 223 VK du code général des impôts, situées en France, membres d'un groupe mentionné à l'article 223 VL du même code ainsi que les entités constitutives de ce même groupe qui déposent la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW du code précité ;
« 5° quater Les entreprises membres d'un groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts, y compris les entreprises non établies en France par dérogation aux dispositions du I de l'article 95 ; »
2° L'article 344-0 B est complété par un 22° et un 23° ainsi rédigés :
« 22° Aux déclarations relatives à l'imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux, mentionnées à l'article 223 WW du code général des impôts ;
« 23° Aux déclarations mentionnées à l'article 1693 ter du code général des impôts. » ;
3° A l'article 344-0 C :
a) Au premier alinéa du I bis, la date : « 1 er janvier » est remplacée par la date : « 1 er février » ;
b) Après le I bis, sont insérés un I ter et un I quater ainsi rédigés :
« I ter.-Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être déposées à compter du 1 er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle les contribuables relèvent du champ d'application de l'article 223 VJ du code général des impôts :
« 1° Pour les entités mentionnées au 5° ter de l'article 344-0 A, jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle elles ne remplissent plus les conditions prévues au 5° ter du même article ;
« 2° Pour les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait ayant un lien avec les entités mentionnées au 1° en application des 2° et 3° de l'article 344-0 A, jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les conditions de détention prévues aux mêmes 2° et 3° ont cessé d'être remplies à la clôture de l'exercice.
« I quater.-1. Pour les entreprises mentionnées au 5° quater, ayant formulé l'option prévue à l'article 1693 ter du code général des impôts, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent :
« 1° A compter des déclarations qui doivent être déposées à partir du 1 er février de l'année suivant la formulation de l'option pour les options formulées du 1 er janvier au 31 octobre inclus ;
« 2° A compter des déclarations qui doivent être déposées à partir du 1 er février de la deuxième année qui suit la formulation de l'option pour les options formulées après le 31 octobre.
« 2. Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B cessent de s'appliquer aux déclarations à déposer après le 31 janvier :
« 1° De la quatrième année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 344-0 A ont cessé d'être remplies ;
« 2° De la quatrième année suivant la date à laquelle la dénonciation de l'option prévue à l'article 1693 ter du même code a pris effet sauf si les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 344-0 A continuent d'être remplies ;
« 3° De la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine donnant lieu à l'application de l'article 1844-5 du code civil a eu lieu. » ;
4° Au premier alinéa du II de l'article 406 terdecies, la référence : « 21° » est remplacée par la référence : « 23° ».