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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2025-1082 du 17 novembre 2025 relatif à l'obligation de souscription et de paiement par voie dématérialisée des déclarations de dons manuels et de sommes d'argent)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2025-1082 du 17 novembre 2025 relatif à l'obligation de souscription et de paiement par voie dématérialisée des déclarations de dons manuels et de sommes d'argent)


Les déclarations de dons manuels prévues à l'article 635 A du code général des impôts, ainsi que les déclarations de dons de sommes d'argent prévues au IV de l'article 790 G du même code sont souscrites par voie électronique, au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration depuis une plateforme dédiée, à l'exception des déclarations suivantes :
1° Déclarations de dons soumis aux dispositions de l'article 784 A dudit code ;
2° Déclarations de dons soumis aux dispositions des articles 787 B et 787 C du même code ;
3° Déclarations de dons soumis aux dispositions de l'article 790 A bis du même code ;
4° Déclarations de dons soumis aux dispositions de l'article 791 ter du même code ;
5° Déclarations de dons soumis aux dispositions de l'article 1043 A du même code ;
6° Déclarations de dons soumis aux dispositions de l'article 1131 du même code ;
7° Déclarations de dons au profit d'un descendant venant en représentation de son parent prédécédé ;
8° Déclarations de dons de sommes d'argent prévus à l'art 790 G à un petit-neveu venant en représentation de son parent prédécédé ;
9° Déclarations de dons comportant un rappel de dons antérieurs précédemment déclarés au format papier et ayant donné lieu au paiement de droits d'enregistrement ;
10° Déclarations de dons au profit d'une personne morale ;
11° Déclarations de dons au profit d'un mineur ou d'un majeur protégé lorsque son représentant n'est pas le donateur.