Un article 26 ter rédigé comme suit est ajouté après l'article 26 bis de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé :
« Art. 26 ter.-En application de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 26 bis, le préfet peut autoriser, par dérogation, les dispositifs internes en bâtiments pour le confinement des eaux et écoulements mentionnés à ce même alinéa, pour les chais d'une surface inférieure à 500 m 2, après avis favorable du service d'incendie et de secours. Dans ce cas, la rétention du chai est d'une capacité au moins égale :
«-soit à la quantité de liquide susceptible d'être présente dans le chai augmentée d'un volume forfaitaire égal à 0,5 mètre fois la surface au sol du chai en vue de contenir les eaux d'extinction ;
«-soit à la quantité de liquide susceptible d'être présente dans le chai augmentée du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie. Ce volume est évalué en tenant compte du débit et de la quantité d'eau nécessaires pour mener les opérations d'extinction durant deux heures au regard des moyens identifiés dans l'étude de dangers ou au regard des dispositions définies par arrêté préfectoral ou par les arrêtés ministériels sectoriels.
« La capacité de rétention peut être rendue disponible par des dispositifs internes et des dispositifs externes. En cas d'usage en tout ou partie d'un confinement externe, la capacité calculée en application des deux tirets précédents est augmentée du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement externe. »