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Article AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2025 relatif aux chronotachygraphes)

Article AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2025 relatif aux chronotachygraphes)


L'inspection périodique du chronotachygraphe numérique ou intelligent comprend au moins les points suivants :
1° A l'arrivée du véhicule, impression et examen du tirage des données techniques et des anomalies et événements extraits de la VU, sans insertion de la carte d'atelier ;
2° Examen de :


a) L'adéquation de la génération et de la version du chronotachygraphe (VU, capteur de mouvement, le cas échéant, dispositifs GNSS externe et DSRC externe) avec la date de première mise en circulation ou de première immatriculation du véhicule prévue par les dispositions européennes applicables ;
b) L'adéquation du chronotachygraphe au véhicule ;
c) L'intégrité de la plaquette d'installation et de la marque d'identification, et la conformité de son contenu avec les informations enregistrées dans la VU et celles du véhicule ;
d) L'intégrité et la conformité des dispositifs de scellement d'installation et de leur marque d'identification ;
e) Pour le chronotachygraphe intelligent, la conformité des numéros d'identification des dispositifs de scellement d'installation à ceux enregistrés dans la VU et reportés sur la plaquette d'installation ;
f) L'intégrité et la conformité du chronotachygraphe (VU, capteur de mouvement, le cas échéant, dispositifs GNSS externe et DSRC externe), de la marque d'homologation et des dispositifs de scellement apposés par le fabricant aux certificats d'homologation et à la documentation du fabricant, y compris l'identification du logiciel de la VU ;


3° Contrôle de l'absence de dispositif de manipulation et de trace de l'usage d'un tel dispositif pouvant affecter le fonctionnement de l'installation, ainsi que de l'intégrité de la liaison entre la VU et le capteur de mouvement ;
4° Après réalisation de l'examen et du contrôle définis aux 1°, 2° et 3°, retrait des dispositifs de scellement d'installation et de la plaquette d'installation ;
5° Mise à jour des paramètres d'étalonnage, incluant au moins la mesure de la circonférence l et la détermination du coefficient w, suivie de leur mémorisation dans la VU et, si nécessaire, réglage de l'heure UTC ;
6° Vérification du fonctionnement correct de la VU, comprenant l'examen de ses fonctionnalités, y compris les dispositions particulières de contrôle prévues par le certificat d'homologation ou la documentation du fabricant, et notamment :


a) Le fonctionnement de l'imprimante, du clavier et du dispositif d'affichage ;
b) L'enregistrement et la clôture des activités réparties sur les lecteurs « Conducteur » et « Convoyeur », la carte d'atelier étant dans le lecteur concerné par l'activité vérifiée ;
c) L'enregistrement et le stockage des données dans la mémoire de la VU ;
d) L'enregistrement et le stockage des données dans la carte d'atelier ;


7° Pour les chronotachygraphes intelligents de deuxième version, vérification que l'identificateur de version de la cartographie stockée dans la VU correspond à la version la plus récente ;
8° Après réalisation du 5°, contrôle du respect des erreurs maximales tolérées applicables à la VU seule : ± 1 % de la distance et ± 1 km/h de la vitesse mesurées, à une vitesse simulée de 180 km/h pendant une durée assurant l'enregistrement d'une survitesse ;
9° Après réalisation du 5°, contrôle du respect des erreurs maximales tolérées applicables à l'installation dans les mêmes conditions qu'au 9° du chapitre 2 ;
10° Contrôle du dispositif DSRC, selon les dispositions prévues par le chapitre 6 de l'appendice 14 de l'annexe I C ;
11° Après extraction de la carte d'atelier suivie de sa réinsertion dans la VU, impression des six premiers tirages listés aux exigences 129 de l'annexe I B ou 169 de l'annexe I C ;
12° Analyse des tirages visant la vérification de la constitution de l'installation et des opérations réalisées ainsi que de l'absence d'anomalie et d'événement mettant en cause l'installation ;
13° Relevé des défauts conformément à l'article 25.