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Article 54 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2025 relatif aux chronotachygraphes)

Article 54 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2025 relatif aux chronotachygraphes)


I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2029 aux bénéficiaires des agréments portant sur la génération analogique. Elles peuvent toutefois être mises en œuvre avant cette date sur demande expresse du bénéficiaire.
II. - Les agréments portant sur la génération analogique, délivrés ou renouvelés par tacite reconduction avant le 1er janvier 2026, restent valides deux ans à partir de la date de délivrance de l'agrément initial ou du dernier renouvellement tacite.
III. - Toute demande initiale d'agrément portant sur la génération analogique, déposée avant le 1er janvier 2027, peut être instruite, sur demande expresse du demandeur, selon les dispositions applicables antérieurement au 1er janvier 2026.
IV. - Les agréments portant sur la génération analogique, délivrés ou renouvelés en application des II et III peuvent, sur demande expresse du bénéficiaire, être renouvelés une fois par tacite reconduction pour :


- une durée de deux ans, si la date de renouvellement de l'agrément est antérieure au 1er janvier 2027 ;
- une validité de l'agrément limitée au 31 décembre 2028, si la date de renouvellement de l'agrément est postérieure au 1er janvier 2027.