L'intervenant définit dans ses locaux des zones sensibles dans lesquelles sont réalisées :
- les opérations réglementaires prévues aux titres IV et V, et à l'article 32, et toute autre opération mettant en œuvre une carte d'atelier ;
- le stockage des éléments mentionnés au premier alinéa de l'article 42.
L'accès à ces zones sensibles est restreint aux :
- personnes sous la responsabilité de l'intervenant ;
- prestataires chargés du contrôle des moyens définis au chapitre 4 de l'annexe II ;
- organisme chargé de l'accréditation mentionnée à l'article 36 ;
- autorités chargées de la métrologie légale ;
- autorités chargées du contrôle de la réglementation relative aux transports routiers de marchandises et de personnes.
Dans la zone accessible aux conducteurs, il est procédé à l'affichage, soit de la décision d'agrément, soit de la portée de l'agrément et de son numéro ainsi que des adresses de l'autorité pilote et de l'autorité locale chargées de la métrologie légale.