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Article 43 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2025 relatif aux chronotachygraphes)

Article 43 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2025 relatif aux chronotachygraphes)


Un technicien ne peut disposer que d'une seule carte d'atelier et ne peut être employé que par un unique intervenant agréé. En outre, il ne peut pas être détenteur d'une carte de conducteur lorsqu'il est détenteur d'une carte d'atelier.
Chaque technicien s'engage à ne jamais mettre sa carte à la disposition d'une autre personne, à ne jamais communiquer son code secret, y compris au RTS ou au CRTS, à signaler immédiatement au RTS ou au CRTS dont il dépend la perte, le vol ou le dysfonctionnement de sa carte, la divulgation du code secret ou toute atteinte à la sécurité de la carte. De même, il remet au RTS ou au CRTS sa carte d'atelier périmée ou présentant un dysfonctionnement, ainsi que sa carte en cours de validité lorsqu'il quitte l'intervenant, cesse son activité réglementée ou fait l'objet d'une mesure de suspension.
Lorsque l'intervenant exploite plusieurs ateliers, le technicien peut intervenir dans plusieurs ateliers autres que l'atelier auquel il est rattaché.
Un technicien est responsable de toutes les activités exercées avec sa carte, même dans le cas où certaines actions sont réalisées par un technicien en formation sous sa responsabilité.