L'agrément ne peut être conservé que si l'accréditation est obtenue dans un délai de deux ans à compter de la date de l'agrément initial pour :
- l'inspection de l'installation des chronotachygraphes neufs par le constructeur de véhicules visé à l'article 30 ;
- l'inspection de l'installation et l'inspection périodique des chronotachygraphes numériques ou intelligents par l'organisme visé à l'article 31.
En outre, l'extension de l'agrément à de nouveaux ateliers ou à des véhicules à plus d'un essieu moteur ne peut être conservée que si l'extension de l'accréditation est obtenue dans un délai de neuf mois à compter de la date d'extension de l'agrément.