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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2025 relatif aux chronotachygraphes)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2025 relatif aux chronotachygraphes)


La plaquette d'installation est conforme aux dispositions du chapitre IV du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, du chapitre V.3 de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, du chapitre V.2 de l'annexe I B ou du chapitre 5.2 de l'annexe I C.
Elle comporte en outre la marque d'identification du constructeur de véhicules ou de l'organisme agréés.
Dans le cas d'un constructeur de véhicules ou d'un organisme agréés exploitant plusieurs ateliers, la plaquette d'installation comporte le nom ou la raison sociale du constructeur de véhicules ou de l'organisme agréés, et l'adresse de l'atelier chargé de l'installation et l'inspection de l'installation.