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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2025 relatif aux chronotachygraphes)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2025 relatif aux chronotachygraphes)


Si l'inspection de l'installation permet de conclure à la conformité de l'installation après réalisation des examens et essais prévus à l'article 13, le constructeur de véhicules ou l'organisme agréés :


- retire le cas échéant les anciens dispositifs de scellement d'installation et l'ancienne plaquette d'installation ;
- met en place de nouveaux dispositifs de scellement d'installation conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, au chapitre V.4 de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, au chapitre V.3 de l'annexe I B ou au chapitre 5.3 de l'annexe I C ;
- y appose sa marque d'identification, y compris pour le chronotachygraphe analogique installé sur le dispositif de scellement protégeant l'accès au réglage du totalisateur kilométrique ;
- enregistre les numéros d'identification des nouveaux dispositifs de scellement d'installation dans la VU pour le chronotachygraphe intelligent ;
- appose une nouvelle plaquette d'installation visée à l'article 19.