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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2025 relatif aux chronotachygraphes)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2025 relatif aux chronotachygraphes)


Au sens du présent arrêté, on entend par :


- « annexe I B » : annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;
- « annexe I C » : annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 susvisé ;
- « marque d'identification » : marque d'identification délivrée conformément aux dispositions du titre VII de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé ;
- « génération » : technologie du chronotachygraphe pouvant être analogique, numérique ou intelligente ;
- « VU » : unité embarquée sur le véhicule, composant du chronotachygraphe numérique ou intelligent ;
- « opération réglementaire » : la réparation suivie de la vérification primitive des instruments réparés, l'installation suivie de l'inspection de l'installation, ou l'inspection périodique ;
- « atelier » : implantation où sont réalisées sous la responsabilité du bénéficiaire d'un agrément les opérations réglementaires visées aux titres III à V ou les examens et essais prévus à l'article 32 ;
- « intervenants » : constructeurs de véhicules, organismes, et fabricants ou leurs mandataires exclusifs, mentionnés respectivement aux articles 30, 31 et 32, opérant sur la génération numérique ou intelligente ;
- « RTS » : responsable technique et de sécurité mentionné à l'article 37 ;
- « CRTS » : correspondant du responsable technique et de sécurité mentionné à l'article 37 ;
- « disque » : feuille d'enregistrement définie au chapitre IV de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé ;
- « cartographie » : carte numérique définie au chapitre 3 de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 susvisé.