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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 octobre 2025 modifiant l'arrêté du 29 novembre 2011 portant création d'un traitement automatisé d'informations relatif à l'enregistrement des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant dans les eaux intérieures nationales)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 octobre 2025 modifiant l'arrêté du 29 novembre 2011 portant création d'un traitement automatisé d'informations relatif à l'enregistrement des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant dans les eaux intérieures nationales)


L'article 4 de l'arrêté du 29 novembre 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4.-I-Peuvent accéder à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
« 1° Les agents de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA) ;
« 2° Les agents en charge du suivi des bateaux de plaisance des délégations à la mer et au littoral au sein des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM), des directions de la mer (DM) et les services navigation des directions départementales des territoires (DDT) et de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports (DRIEAT) ;
« 3° Le service technique de recherches judiciaires et de documentation de la gendarmerie nationale dans le cas de signalements de navires ou bateaux volés.
« II-Sont destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
« 1° Les greffes des tribunaux de commerce ;
« 2° Voies navigables de France ;
« 3° Les agents des services de la gendarmerie maritime et de la gendarmerie nationale dûment habilités à procéder aux contrôles des bateaux et navires en mer ou en eaux intérieures ;
« 4° L'agence nationale des fréquences ;
« 5° Les agents chargés de la police de la navigation au sein des unités littorales des affaires maritimes et des patrouilleurs des affaires maritimes ;
« 6° Les agents des services de la direction générale des douanes et de droits indirects dûment habilités dans le cadre de leurs missions de contrôle et d'enquête ;
« 7° Les agents des services de la gendarmerie maritime et de la gendarmerie nationale dûment habilités dans le cadre de leurs missions de contrôle et d'enquête. »