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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1070 du 6 novembre 2025 modifiant les modalités de mise en œuvre de la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1070 du 6 novembre 2025 modifiant les modalités de mise en œuvre de la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat)


Le décret du 22 avril 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 2 :
a) Au 3°, après les mots : « de droit privé » sont insérés les mots : « soumis à la législation française du travail et » ;
b) Au 5°, les mots : « et agréés » sont supprimés ;
2° Au d du 4° de l'article 3, après les mots : « dans la fonction publique » sont insérés les mots : « de l'Etat, » ;
3° Après l'article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :


« Art. 16-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article 15, la cotisation acquittée par un bénéficiaire actif mentionné au I de l'article 2 affecté à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie est égale à une fraction de la cotisation d'équilibre fixée par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et des outre-mer. » ;


4° A l'article 30, les mots : « d'un an à compter de la date à laquelle il est informé de l'entrée en vigueur du contrat et de la possibilité d'y adhérer » sont remplacés par les mots : « de deux ans à compter de la date d'effet du contrat ou, pour les contrats ayant déjà pris effet, de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2025-1070 du 6 novembre 2025 modifiant les modalités de mise en œuvre de la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat » ;
5° A l'article 31, les mots : « d'un an à compter de la date à laquelle elle est informée de la possibilité d'y adhérer. » sont remplacés par les mots : « de deux ans à compter de la date d'effet du contrat ou, pour les contrats ayant déjà pris effet, de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2025-1070 du 6 novembre 2025 modifiant les modalités de mise en œuvre de la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat » ;
6° Après l'article 31, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :


« Art. 31-1.-Pour la mise en œuvre des dispositions des articles 30 et 31, les organismes de retraite mentionnés au 2° du I de l'article 4 communiquent aux agents retraités et aux ayants droit, à la demande des employeurs mentionnés à l'article 1 er ou du ministre chargé de la fonction publique, des informations administratives relatives à la protection sociale complémentaire. »