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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1069 du 7 novembre 2025 attribuant le grade licence aux titulaires du diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé « bachelor agro »)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1069 du 7 novembre 2025 attribuant le grade licence aux titulaires du diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé « bachelor agro »)


I.-Le II de l'article D. 812-73 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Le bachelor agro est obtenu après trois années de formation.
« Dans ce cadre, la préparation intègre une formation de technicien supérieur agricole régie, sous réserve des dispositions de la présente section, par la section 6 du chapitre I er du livre VIII. Cette formation est organisée en semestres selon les modalités prévues à l'article D. 811-139-5. »
II.-Le III de l'article D. 812-73 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Le bachelor agro peut également être préparé en une année unique en complément d'un brevet de technicien supérieur agricole ou d'une formation équivalente sanctionnée par 120 crédits-ECTS. »